Détermination plus-value cession titres société de personnes – arrêt Quemener


Patrick Maurice - Entrepreneur, Expert Comptable

Quéméner ou l’art de se poser des questions

L’arrêt Quemener est un pavé dans la mare. Illustrations à nouveau avec l’expression du célèbre fiscaliste M. Cozian : les règles de détermination du résultat fiscal des sociétés de personnes constituent un « sac d’embrouilles « . Celles permettant de déterminer la plus-value taxable dans le cadre de la cession de titres d’une telle société en constituent un autre.

Mais les deux ont une cause commune : le régime de « semi-transparence » fiscale des sociétés de personnes. Ce mécanisme conduit à de potentielles doubles impositions. Ou bien encore des doubles déductions qui sont constatées lors de la cession des parts de la société.

En effet, le résultat fiscal d’une société de personnes, bénéfice ou déficit, est pris en charge par l’associé. Cependant, il ne faut pas confondre affectation fiscale avec affectation financière.
Il n’existe aucun lien entre la perception du bénéfice sous forme de dividendes et l’imposition de ce bénéfice. En sens inverse, il n’existe aucun lien entre la possibilité pour l’associé de déduire à son niveau la quote-part de déficit fiscal lui revenant et son obligation au comblement des pertes sociales.

La jurisprudence Quemener, qui concerne t elle ?

Rappelons que les sociétés de personnes sont notamment :

  • les SNC,
  • les sociétés civiles,
  • les EURL lorsque l’unique associé est une personne physique,
  • les EARL,
  • certaines sociétés en participation,
  • certaines SARL, SA et SAS sur option.

En cas de bénéfice selon l’affaire Quemener

Si la société réalise un bénéfice qu’elle ne distribue pas par la suite; alors ce bénéfice augmente la valeur des parts cédées, le prix de vente, et la plus-value taxable (ou diminuer la moins value).

A partir de ce moment, si aucune correction ne s’applique, une double imposition de ce bénéfice s’effectue au moment de la cession. (celui ci a déjà été imposé entre les mains de l’associé dès son exercice de réalisation)

En cas de pertes

En sens inverse, si la société réalise une perte non comblée; alors cette perte diminue la valeur de la société, le prix de vente, et la plus value taxable (ou augmenter la moins value).

Dès lors, si aucune correction ne s’applique, une double déduction de cette perte s’effectue à l’occasion de la cession. (déjà déduite par l’associé à son niveau dès son exercice de réalisation.)

Si vous avez compris cela, vous comprendrez alors facilement ce qui va suivre.

Détermination plus-value cession titres société de personnes - arrêt Quemener

Jurisprudence liée à l’affaire Quemener

La jurisprudence a mis en place un mécanisme de correction qui a pour objet d’effacer ces doubles impositions et ces doubles déductions. Cet instrument a pris le nom du célèbre arrêt qui l’a consacré : le mécanisme Quemener.

En effet, le Conseil d’Etat a rendu le 16 février 2000 un arrêt SA Ets QUEMENER (n° 133296). Ainsi, il a consacré un nouveau mécanisme de correction. L’élément corrigé n’est plus le prix de vente comme avant mais le prix de revient.

Comme prévu par l’arrêt; la valeur d’acquisition constitue le prix de revient de ces parts.

  • Majorée de la quote-part des bénéfices de la société de personnes revenant à l’associé et imposés entre ses mains et des pertes comblées par l’associé ;
  • Diminuée des déficits que l’associé a déduits et des bénéfices ayant donné lieu à une distribution au profit de l’associé.

Vous l’aurez compris, la diminution du prix de revient va venir augmenter la plus-value taxable – ou diminuer la moins-value – et ainsi gommer la double déduction alors que l’augmentation de ce prix de revient va venir diminuer la plus-value taxable – ou augmenter la moins value – et ainsi gommer la double imposition. Le tout dans un souci de neutralité fiscale.

Cet arrêt pose cependant de nombreuses problématiques fiscales. Les juges et la pratique s’efforcent de résoudre au fil des années.

Pour conclure, l’arrêt Quemener constitue un pavé dans la mare car peu de professionnels se sentent à l’aise avec cette jurisprudence.