Le contrat de franchise , attention aux clauses cachées !


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Décrypter son contrat de franchise , en déceler les clauses cachées

Aujourd’hui, même entre professionnels, toute relation commerciale suivie demande un certain équilibre entre les différentes parties. La lecture du contrat de franchise doit bien représenter cette exigence, mais également la réalité des engagements en cause. Cependant, les clauses cachées existent bien, et certains contrats de franchise à la rédaction bien complexe peuvent aller jusqu’à fausser la réalité. Il faut rester attentif aux clauses cachées, dans l’objectif de limiter le risque d’erreur de sélection.

Quel savoir-faire?

Le contrat n’est pas un flyer publicitaire ou le franchiseur doit raconter ses mérites. Il doit énumérer précisément les éléments de l’activité couverts et le « savoir-faire » de l’enseigne. Agencements, produits, communication, internet, informatique, accueil, etc. Le candidat franchisé, informé, sait alors ce dans quoi il s’engage. Il est très important qu’il sache discerner les clauses cachées qui risquent de se trouver dans n’importe quel contrat de franchise. Il se rendra par la suite dans deux ou trois unités franchisées. Cela afin de vérifier les effets de « savoir-faire » qui représente le cœur du système.

Une exclusivité à cadrer

On peut limiter l’exploitation du franchisé à un territoire d’exploitation sous forme d’exclusivité territoriale. Le franchiseur pourra alors commercialiser librement hors concept les produits et services concernés. Sachons que même si l’exclusivité concerne aussi les produits et services du concept, elle n’est pas encore totalement protectrice, car la vente sur internet n’a pas de limite territoriale. La portée de l’exclusivité doit faire l’objet d’une information claire et précise.

Une obligation d’approvisionnement exclusif à justifier

La vente de produits constitue un revenu complémentaire utile pour le chef de réseau. Il en retire une marge bénéficiaire, ou, s’il ne les vend pas lui même, des primes de référencement versées pas le fournisseur. Mais l’obligation d’approvisionnement exclusif auprès du franchiseur ou de ses fournisseurs référencés doit être légitime pour ne pas être annulée. Les conditions consenties au franchisé doivent lui être profitables au vu du marché sous peine d’annulation.

Le contrat de franchise , attention aux clauses cachées !

Des conditions financières transparentes,

L’accès au réseau engendre différentes dépenses. Droit d’entrée, de formation, redevance de franchise, redevance informatique, redevance de communication, internet… A chaque type de prestation doit correspondre une rémunération identifiée. Des redevances élevées ne doivent pas dissuader d’emblée d’adhérer au réseau. Il faut vérifier l’efficacité de la contrepartie. Il arrive que des réseaux à forte rémunération du franchiseur soient bien plus profitables aux franchisés que des réseaux aux redevances modérées. Vérifiez bien qu’il n’y ait aucune clauses cachées qui auraient pu vous échapper!

Mais à vérifier par soi-même.

Le candidat doit s’assurer de la non-modification du concept architectural dans les mois suivant la signature du contrat. Le cas échéant, il conviendra d’attendre cette évolution; avant de s’engager ou de convenir avec le franchiseur de conditions qui minimiseront ou effaceront les couts d’adaptation. Pendant le cours du contrat, les exigences du franchiseur en vue de l’adaptation du franchisé aux évolutions du concept sont nécessaires afin de préserver l’homogénéité du réseau. Toutefois, elles doivent faire l’objet de limites financières. Le franchisé doit en effet pouvoir construire un budget prévisionnel sérieux.

Quelle durée?

L’entrée dans le réseau amène le plus souvent des frais relativement importants (l’achat d’un droit au bail, voire d’un fonds de commerce, la réalisation de travaux, le paiement des frais initiaux au franchiseur, etc.) Il faut pouvoir exploiter le concept un certain temps pour amortir l’investissement. Évitons le contrat à durée indéterminée, car il peut être résilié à tout moment avec un préavis dépendant de la durée déjà écoulée. Privilégions le contrat à durée déterminée. Le droit européen limite les clause d’exclusivité et de non-concurrence à 5 années, durée de contrat retenue par la majorité des réseaux aujourd’hui. Assurons-nous que le franchiseur renouvellera facilement le contrat si le franchisé a respecté ses obligations. En général, cette assurance n’est pas contractuelle. Elle résulte des renseignements pris auprès des franchisés en place. Notons qu’un bon franchiseur n’a pas d’intérêt à se séparer d’un bon franchisé.

Le contrat de franchise , attention aux clauses cachées

Des obligations restrictives de concurrence à limiter

Pendant la durée du contrat de franchise ,

la plupart des réseaux exigent du franchisé une interdiction totale d’exercer une activité similaire à celle du concept de la franchise. Il faut protéger le réseau contre l’évasion du « savoir faire », et, ne serait-ce qu’instinctivement. Le franchisé aura tendance à utiliser le savoir-faire du concept s’il exerce le même type d’activité ans un autre cadre. La jurisprudence valide donc cette restriction de concurrence sans limite.

Après la fin du contrat de franchise ,

Si limitée dans l’espace, la clause de non-concurrence est théoriquement valable (pour le droit européen, aux locaux exploités; pour le juge français, à peu de distance de ces locaux) ; également si elle est limitée dans le temps (au plus un an) , et si elle est proportionnée aux intérêts qu’elle protège (un véritable savoir-faire). Mais la jurisprudence tend à la rejeter, car elle peut priver le franchisé de tirer profit de la clientèle constituée avec le concept. Elle lui préfère ainsi l’interdiction d’affiliation à un réseau concurrent, soumise aux mêmes règles de validité, qui autorise plus facilement la continuation de l’activité hors réseau. Notons toutefois qu’en matière de distribution alimentaire, le juge considère souvent que cette clause rend l’activité du franchisé quasiment impossible et l’annule.