Répartition charge fiscale avec intégration fiscale


Patrick Maurice - Entrepreneur, Expert Comptable

Comme nous l’avons présenté dans une précédente chronique (c.f. « les conditions de l’intégration fiscale »), la société mère, lors de la constitution d’une intégration fiscale, devient seule redevable de l’impôt sur les sociétés.

La convention d’intégration doit déterminer la répartition de la charge fiscale

Or, les conventions prévoient les modalités de répartition de la charge d’imposition à l’intérieur du groupe. On peut prévoir par exemple que les filiales contribuent à hauteur de l’impôt qu’elles auraient acquitté ; si elles n’avaient pas fait partie du groupe.

De plus, les conventions prévoient les modalités de répartition de l’économie d’impôt généré le cas échéant du fait de l’application du régime d’intégration fiscale.

La question de cette répartition, réglée par aucun texte, a longtemps divisé l’administration et la pratique.

Les services des impôts retenaient comme seule méthode valable celle de la neutralité. En telle hypothèse, la charge d’impôt due par chaque société du groupe à la société mère est égale à celle que chaque filiale aurait payée si elle n’avait pas été intégrée. La pratique revendiquait en revanche une plus grande liberté.

La reconnaissance par le conseil d’état d’un principe de liberté de la répartition de la charge de l’impôt

Dans un arrêt Wolseley, le Conseil d’Etat (CE, 12 mars 2010 ; n° 328424) a posé un principe de liberté de répartition de la charge d’impôt au sein du groupe à condition les stipulations procèdent « à une répartition tenant compte des résultats propres de chaque société du groupe dans des conditions telles que cette répartition ne porte atteinte ni à l’intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires et ne constitue pas, par suite, un acte anormal de gestion ».

A défaut, on pourrait regarder  les modalités de cette répartition comme une subvention indirecte consentie entre les sociétés du groupe.

En revanche, si ces conditions sont respectées, alors ces mouvements financiers seront fiscalement neutres.

Le Conseil d’Etat a eu par la suite de valider d’autres schémas que le seul accepté jusqu’alors par l’administration.