Que se passe-t-il si le chef d’entreprise n’a pas conclu de contrat de mariage ?


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Le chef d’entreprise n’a pas conclu de contrat de mariage

Si un chef d’entreprise n’a pas conclu de contrat de mariage; onle considère comme marié sous le régime de la communauté. Il s’agit du régime légal. Cela implique que chacun des époux conserve la propriété des biens qu’il avait avant le mariage mais aussi ceux qu’il acquiert pendant le mariage par succession, donation ou legs.

A l’inverse, tous les biens que les époux acquièrent pendant le mariage sont des biens communs aux deux époux. En pratique, il existe donc trois masses de biens. On trouve les biens propres de chacun des époux et la masse des biens communs.

Quelles conséquences ?

Les conséquences de cette énonciation, fort simple dans son principe, peuvent être très importantes, notamment s’agissant de l’entreprise. Tous les gains et les salaires des époux de l’un des époux profitent à la communauté.

Pas conclu de contrat de mariage

Attention : ce principe fonctionne même pour les fruits ou les revenus obtenus des biens propres à chacun des époux. Si la patrimonialité de ces biens reste des biens propres, les fruits ou les revenus appartiennent à la communauté.

Celui des deux époux qui n’est pas l’entrepreneur a le droit à la moitié de la valeur de cette entreprise, en cas de décès ou de divorce. Mais en contrepartie, bien évidemment, il se lie aux dettes liées à l’exploitation de cette entreprise. Le fait de savoir si l’entreprise constitue un bien propre ou un bien commun dépend de sa date de création ou des conditions dans lesquelles elle a été reçue.

Quel est le sort des dettes de l’exploitation, des dettes fiscales et sociales ?

L’ensemble des dettes qu’elles soient d’exploitation, fiscales ou sociales, incombent in fine à la communauté. Il en est ainsi notamment de l’ensemble des cotisations sociales relatives à l’activité de l’entreprise. Lors de la création de l’entreprise, l’entrepreneur doit donc justifier d’avoir délivré à son conjoint une information suffisante sur les conséquences des dettes susceptibles d’être contractées dans l’exercice de sa profession sur l’ensemble des biens communs.